Comprendre ce qu'est la cour d'assises et le rôle de l'avocat

La cour d’assises est la juridiction compétente pour juger les crime.
Les crimes sont des infractions réprimées par une peine de réclusion ou détention criminelle de 10 ans au moins et pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

Ce qui caractérise un crime dans le droit français

Sont notamment qualifiés de crimes 

  • le viol, qui est le fait d'imposer à la victime un acte de pénétration sexuelle ;
  • le meurtre qui est le fait de donner volontairement la mort à autrui ;
  • l'assassinat, qui est le fait de donner volontairement la mort à autrui, avec préméditation ;
  • les actes de torture et de barbarie ;
  • le vol avec usage d'une arme, ou en bande organisée.

La cour d’assises juge les personnes accusées de crime, de tentatives et de complicités de crime… Elle est compétente pour tous les crimes de droit commun commis par les majeurs.

Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des jurés, quand il s’agit de crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans.

Certains crimes relatifs aux crimes terroristes, militaires ou relatifs au trafic de drogue sont jugés par la cour d’assises spéciale. Dans ce cas, les jurés sont remplacés par des magistrats professionnels.

Cour d'assises
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173, rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

Cour d'assises

Le déroulement d'un procès aux Assises

Les accusés sont renvoyés devant la cour d’assises par une ordonnance de mise en accusation rendue par le Juge d’Instruction, à l’issue de son information judiciaire.

La Cour d’Assises est composée de 3 magistrats professionnels (un président et deux assesseurs), et 6 jurés (9 lors d’un procès d’appel), qui sont de simples citoyens tirés au sort.

Les jurés sont des citoyens âgés de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité. Une liste du jury criminel est établie annuellement dans le ressort de chaque cour d’assises, à partir d’un tirage au sort sur les listes électorales.

Convoqués quinze jours au moins avant l’ouverture de la session, les jurés ainsi désignés seront tenus de se présenter sous peine d’une amende de 3 750 euros (art. 288 CPP).

Sont également présents à l’audience le Greffier, l’huissier et l’Avocat Général, qui représente le Ministère public (il est l’équivalent du Procureur de la République devant le Tribunal correctionnel).

L’audience devant la Cour d’assises dure a minima deux jours, mais peut également être fixée sur plusieurs semaines, en fonction de la complexité de l’affaire, du nombre d’accusés, de victimes, de témoins, d’experts entendus au cours des débats.

À l’ouverture de l’audience, l’accusé est interrogé sur son identité.

Les jurés sont ensuite tirés au sort : 6 jurés sont tirés au sort, ainsi qu’un ou plusieurs jurés suppléants.

Lorsque le jury est installé, le Président leur fait prêter le serment suivant :

« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. »

Les audiences sont, en principe, publiques, mais le huit clos, total ou partiel peut également être prononcé (selon la nature de l’infraction, l’âge de la victime, ou encore afin de préserver la sérénité des débats).
Sont ensuite appelés les témoins et experts. Les témoins sont emmenés dans une salle à part, leur téléphone est confié à l’huissier d’audience et il leur est fait interdiction de parler entre eux de l’affaire dans l’attente de leur comparution devant la cour.

Les témoins absents ou récalcitrants peuvent faire l’objet d’un mandat d’amener décidé par la Cour.

Le président procède ensuite à un exposé synthétique et neutre des faits et de la procédure ayant abouti à la mise en accusation de l’accusé devant la cour d’assises.

Il est ensuite procédé, dans l’ordre établi par le Président avant l’audience, aux interrogatoires des témoins, experts, accusés, parties civiles.

Les témoins, à moins qu’ils ne fassent partie de la famille de l’accusé ou de la partie civile, doivent prêter serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».

Les victimes qui souhaitent se constituer partie civile doivent le faire avant la clôture des débats.

Au cours de l’audience, l’accusé, la parties civile, les différents témoins et experts cités, pourront être interrogés tant par le Président, les assesseurs, les jurés, l’avocat général ainsi que les avocats des parties.

A l’issue de l’instruction du dossier, et avant sa clôture, le Président interroge les parties quant à l’opportunité de la lecture de pièces qui n’auraient pas été évoquées au cours de l’audience et qui pourraient participer à la manifestation de la vérité.

A l’issue des débats, interviennent dans l’ordre suivant : la plaidoirie de la partie civile, le réquisitoire de l’Avocat général, et les plaidoiries des avocats de ou des accusés.

Les débats sont ensuite clôturés.

Le Président donne ensuite lecture des instructions suivantes aux jurés, avant qu’ils ne se retirent pour délibérer :

« Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la Cour d’assises, des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?" »

La Cour et les jurés votent en répondant aux questions posées puis, en cas de décision de culpabilité, sur la peine.

La Cour et les jurés reviennent ensuite dans la salle d’audience et rendent leur décision. Cette décision doit être motivée.

Les parties peuvent interjeter appel de l’arrêt dans le délai de 10 jours suivant le prononcé de la décision. Les parties souhaitant interjeter appel incident disposent d’un délai supplémentaire de 5 jours.

L’affaire est alors portée devant la Cour d’Assises d’appel.

Le cas particulier de la Cour criminelle

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu d’instituer à titre expérimental, dans certains départements, une « cour criminelle », composée d’un président et de quatre assesseurs.

Cette cour sera compétente pour juger les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsque celui-ci n’est pas commis en état de récidive légale.

Cette cour sera saisie par l’ordonnance de mises en accusation du juge d’instruction, et exercera les attributions confiées à la cour d’assises (excepté la présence des jurés). Si la cour criminelle estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renverra l’affaire devant la cour d’assises.

L’appel de ses décisions de la cour criminelle sera examiné par une cour d’assises d’appel.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat.

À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Si pour le moment, la cour criminelle reste une juridiction expérimentale et à compétence limitée, sa légitimité fait grandement débat, nombre de ses détracteurs dénonçant notamment le risque de disparition du jury populaire dans l’exercice de la justice criminelle, et une confiscation de l’institution au bénéfice des magistrats « professionnels ».

L'intervention de l'avocat dans le cadre d'un procès aux Assises

L’intervention de notre cabinet est indispensable lors de l’audience devant la Cour d’assises.

En effet, la présence de l’avocat est vitale lorsqu’une procédure est renvoyée devant une juridiction criminelle.

Au-delà de la simple présence d’un avocat, son intervention aura pour objectif de :

  ➔ Vous expliquer le déroulement de la procédure, ses objectifs, ses acteurs ainsi que l’enjeu du procès criminel ;

  ➔ Vous permettre d’accéder à la procédure, et ainsi prendre connaissance du dossier tel qu’il sera jugé durant le temps de l’audience ;

  ➔ Faire valoir vos droits si vous êtes victime, en vous assurant de la validité de votre constitution de partie civile ainsi que de vos demandes de réparation de votre préjudice lors de l’audience civile qui succédera à l’audience pénale ;

  ➔ De vous conseiller quant à la meilleure stratégie à adopter à l’égard des faits qui vous sont reprochés ;

  ➔ Préparer avec vous chaque étape de l’audience en toute confidentialité, au sein du cabinet ou bien en vous rendant visite en milieu carcéral lorsque vous êtes détenu ;

  ➔ Vous accompagner le jour de l’audience afin de vous assister (si vous êtes présent) ou vous représenter (si vous êtes absent) au cours des débats ainsi que la plaidoirie développée afin de défendre vos intérêts.

Notre cabinet s’engage également à assurer le suivi de votre procédure postérieurement au jugement, notamment afin de s’interroger quant à l’opportunité d’un appel, quant à la mise à exécution de la décision rendue, ou encore quant à l’aménagement d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle.


Votre avocat spécialiste du droit pénal est là pour vous informer.