Les agressions physiques & Violences à la personne

Si le code pénal ne donne pas de définition de la violence, il est communément admis que le terme « violences » désigne l'ensemble des infractions constituant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes (articles 222-7 et suivants et R. 625-1 du Code pénal).

Le droit français distingue les faits d’atteintes à la vie (meurtre ou assassinat) et atteintes à l’intégrité de la personne (violences, menaces, torture et actes de barbarie, violences sexuelles).

Les atteintes volontaires à la vie

Le code pénal distingue en la matière deux incriminations : le meurtre, défini à l’article 221-1 comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui », et l’empoisonnement, qui consiste aux termes de l’article 221-5 à « attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ». Le choix de l’une ou l’autre qualification dépend exclusivement du mode opératoire mis en œuvre par l’auteur pour parvenir à ses fins.

L’homicide volontaire

L’article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui »

Le meurtre est donc un acte de violence commis sur autrui ayant eu pour effet ou pour objet de donner la mort et suppose, d’un point de vue intentionnel, que l’auteur de l’acte ait agi volontairement, dans l’intention de tuer la victime.

Outre la volonté de son acte, l’auteur doit encore avoir eu la volonté du résultat de cet acte, c’est-à-dire la volonté de tuer la victime (animus necandi).

En revanche, s’il n’avait pas conscience que son acte était de nature à provoquer la mort d’autrui, il convient de retenir la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (C. pén., art. 222-7), encore appelées « coups mortels ».

Au titre de la répression, l’auteur d’un homicide volontaire encourt, à titre principal, une peine de 30 ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 221-1).

Le code pénal énumère par ailleurs un certain nombre de circonstances aggravantes qui ont pour effet de porter la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité :

  • Lorsque le meurtre précède, accompagne ou suit un autre crime ou a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit.
  • En cas de meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. On parle alors d’assassinat.
  • Lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances suivantes (C. pén., art. 221-4) :
      ➔ Sur un mineur de quinze ans.
      ➔ Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs.
      ➔ Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
      ➔ Sur une personne dont la qualité était connue ou apparente (magistrat, juré, avocat, fonctionnaire de la police nationale, enseignant, etc.).

L’empoisonnement

Selon l’article 221-5 du Code pénal, l’empoisonnement est « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ».

D’un point de vue matériel, l’empoisonnement réside dans l’emploi ou l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort d’autrui, peu importe le résultat.

Pour qu’il y ait empoisonnement, il faut tout d’abord que la substance utilisée soit susceptible de donner la mort.

Peu importe la manière utilisée pour administrer la substance : inoculation par piqûre, absorption par la respiration, imprégnation par la peau, etc.

Il faut cependant être certain que la substance ait été administrée, autrement dit introduite dans l’organisme de la victime. C’est ainsi qu’un tribunal a refusé de qualifier d’empoisonnement le fait, par une personne qui se savait porteur du virus du sida, de mordre jusqu’au sang un agent de police avec l’intention de le contaminer.

L’empoisonnement est une infraction formelle, c’est-à-dire qu’elle est réalisée par la seule administration de la substance mortifère à la victime, même en l’absence de résultat.

L’empoisonnement est puni de trente années de réclusion criminelle.

Atteinte aux personnes
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Atteinte aux personnes

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychologique

Ces atteintes, qui blessent leur victime mais ne la tue pas, peuvent prendre plusieurs formes qui seront classées comme suivant par le code pénal :

  • les tortures et actes de barbarie,
  • les violences,
  • les menaces.

Les tortures et actes de barbarie

Les tortures ou actes de barbarie consistent en la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle (qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur et une souffrance insupportables), accompagnée d’un élément moral, qui réside dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine.

A titre d’exemple, la Cour de cassation a ainsi eu à connaître du cas d’un homme qui avait gravement brûlé le dos et le ventre de sa fille avec un couteau chauffé à blanc, de celui qui avait crevé les yeux de sa victime de son vivant, ou encore d’un clochard qui avait été passé à tabac pendant plusieurs heures.

Les tortures et actes de barbarie sont punis de 15 années de réclusion criminelle, pouvant aller jusqu’à 30 années en cas de facteurs d’aggravation.

La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité lorsque les tortures ou actes de barbarie ont entraîné la mort de la victime sans intention de la donner (C. pén., art. 222-6).

Les violences

Les violences physiques

L’acte de violence concerne tous les actes qui entraînent un contact entre l’agresseur et sa victime (coups de poing ou de pied, gifles), y compris lorsque ce contact se réalise au moyen d’une arme.

La notion de « violences » existe même sans contact direct entre l’agresseur et la victime, notamment lorsque l’attitude de l’auteur est de nature à impressionner la victime et à créer chez elle un choc émotif (tirer des coups de feu en l’air ou en direction de la victime pour l’effrayer, foncer sur quelqu’un avec une voiture, menacer un individu avec un objet dangereux...)

Cette atteinte peut être d’ordre physique ou psychologique, à chaque fois elle entraîne une atteinte à l’intégrité de la victime.

Il n’est pas obligatoire que la violence se manifeste par des blessures physiques, l’agression peut être constituée par un choc ou un trouble psychologique, duquel résultera une incapacité.

La violence, selon son degré de gravité, pourra entraîner une ITT (incapacité de travail), dont la durée permettra de quantifier le préjudice de la victime.

Le code pénal punit les violences volontaires comme :

  • contravention,
  • délit,
  • crime,

et ce, selon une échelle établie en fonction de la gravité de l’atteinte subie par la victime :

  • art. R. 625-1 en cas d’incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours;
  • art. 222-11 violences en cas d’ITT supérieur à 8 jours;
  • art. 222-9 : en cas de mutilation ou d’infirmité permanente;
  • art. 222-7 : violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

La loi prévoit en outre de nombreuses circonstances aggravantes tenant à la qualité de la victime ou de l’auteur, ou aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été commises.

Les incriminations particulières

1 – Les violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable :

L’article 222-14 du Code pénal punit plus sévèrement l’auteur de violences commises de façon habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

2 – Les violences légères :

L’article R. 624-1 punit les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail de l’amende prévue pour les contraventions de la 4-ème classe (750 € au plus).

3 – L’embuscade et les violences avec guet-apens :

La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance a créé le délit d’embuscade (art. 222-15-1 du code pénal) notamment afin de protéger les policiers, les sapeurs-pompiers civils ou les agents d’un réseau de transport public de voyageurs.

Le législateur punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende, peines portées à 7 ans et 100.000 € en cas de commission en réunion, le fait d’attendre l’une de ces victimes « un certain temps » et dans un lieu déterminé, avec le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme.

4 – Les violences de groupe :

La loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public a inséré dans le code pénal un article 222-14-2 aux termes duquel « :Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende :».

5 – Les violences morales :

a) Les violences psychologiques
Afin de lutter contre les violences faites aux femmes, la loi du 9 juillet 2010 a inséré dans le code pénal un article 222-14-3 qui réprime, de manière générale, sans aucune considération à propos de la qualité de la victime, les violences psychologiques par renvoi aux dispositions relatives aux violences « :physiques :».

b) Le harcèlement moral au travail
L’article 222-33-2 du Code pénal réprime le harcèlement moral au travail.
L’infraction est définie comme le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est une infraction d’habitude qui suppose d’établir des agissements « :répétés :».
Les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.

6 – Le mariage forcé :

L’article 222-14-4 du Code pénal, issue de la loi n° 2013-711, réprime « Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République ». La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.

7 – L’administration de substances nuisibles :

L’article 222-15 du Code pénal réprime l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui.
La nature exacte et le procédé d’administration des substances importent peu dès l’instant que celles-ci ne sont pas mortifères.

8 – Les appels téléphoniques malveillants réitérés :

Les faits de harcèlement téléphonique constituent des violences et doivent être poursuivis comme telles lorsqu’il est établi que les actes réalisés ont été de nature à créer un choc émotif chez leur victime (Cass. crim., 3 mars 1992, Bull. crim. n° 95). Cependant, depuis la réforme du code pénal, l’article 222-16 punit également les appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui, c’est-à-dire sans exiger la constatation chez la victime d’une ITT ou même d’une atteinte quelconque à son intégrité physique ou psychique.

Compétences avocat

 

Les menaces

Les articles 222-17 et 222-18 du Code pénal organisent la répression des menaces contre les personnes.

La menace doit viser une personne déterminée ou au moins déterminable ce qui n’est pas le cas de paroles lancées en l’air et dont on ne peut préciser à qui elles s’adressent.

En revanche, il n’est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée. Elles peuvent être proférées en présence de tiers ou adressées à des personnes qui les transmettront à l’intéressé.

L’infraction est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende, peines portées à 3 ans et 45.000 € s’il s’agit d’une menace de mort.

Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité d’autrui

Même un comportement non-intentionnel peut être sanctionné lorsqu’il entraîne une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de la victime.

La répression sera définie en fonction du dommage subi par la victime :

  • Homicide involontaire : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.
  • Blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois : 2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende.
  • Blessures involontaires ayant entraîné une ITT d’une durée inférieure ou égale à 3 mois : 1.500 € d’amende.
  • Blessures involontaires n’ayant entraîné aucune ITT : 150 € d’amende.

Pourquoi faire appel à nous ?

Les faits d’atteintes à la vie et atteintes à l’intégrité de la personne constituent des infractions particulièrement graves.

Que vous en soyez auteur ou victime, chacune de ces infractions se traduit concrètement par une situation particulièrement éprouvante au cours de laquelle il n’est pas facile de garder les idées claires afin d’organiser sa défense ou de protéger ses intérêts.

Pour cela, il est fortement conseillé de faire appel à un avocat dès les premiers instants de la procédure, afin d’être conseillé, informé, assisté ou représenté.

Le cabinet se tient à votre disposition, que vous soyez plaignant ou mis en cause, afin de vous assister à chaque étape de cette procédure : plainte, garde à vue, expertise, auditions et interrogatoire, audience pénale, procédure relative à la l’évaluation des différents postes de préjudices, et ce jusqu’à l’effectivité de la réparation de vos différents dommages.

 


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