Un avocat pour se défendre en cas de violences sexuelles

Les violences sexuelles se déclinent sous la forme de multiples infractions : harcèlement sexuel, atteinte sexuelle, agression sexuelle, viol, proxénétisme, pédopornographie, etc...

La révélation de la commission de ces infractions s’est longtemps heurtée à de multiples obstacles : le silence attaché à des faits qui relèvent souvent de l’intime, la honte des victimes et la difficulté à verbaliser leur vécu ou leur ressenti, l’impréparation voire l’indifférence de l’institution judiciaire face à la dénonciation de tels faits.

Cette tendance a heureusement connu un revirement spectaculaire depuis les dernières années, et la prise en compte de la réalité des violences sexuelles, de leurs nombreuses déclinaisons, ainsi que des souffrances qu’elles causent invariablement est désormais une réalité indiscutable.

Ainsi, des personnalités, des associations, des organes étatiques ont développé à travers des campagnes largement médiatisées la dénonciation du silence qui pesaient depuis des années sur les victimes de violences sexuelles, et ont souligné la nécessité urgente de la révélation des épisodes traumatiques vécus par ces dernières, ainsi que de la mise en place de l’accueil réservé à leur parole.

Afin de mieux cerner la notion de violences sexuelles, il est nécessaire d’étudier la déclinaison d’infractions que cette notion comporte, ainsi que la manière dont le code pénal les organise et les sanctionne.

Les agressions sexuelles

Selon l’article 222-22 du Code pénal une atteinte sexuelle ne constitue une agression sexuelle que si les faits sont commis avec « violence, contrainte, menace ou surprise ». Aussi, pour entrer en voie de condamnation, le juge doit relever que l’auteur a utilisé l’un des procédés visés par ce texte pour atteindre son but en dehors de la volonté de la victime.

La notion de contrainte

Concernant la contrainte, qui peut être physique ou morale, il convient d’observer que la force qui s’exerce sur la victime n’a pas à être irrésistible : il doit s’agir d’une force suffisamment puissante pour ôter à l’acte sexuel tout caractère volontaire.

La notion de contrainte physique emprunte à la violence et/ou à la menace.

La notion de surprise

La surprise résulte le plus souvent de l’existence d’un stratagème de nature à tromper le partenaire et à surprendre son consentement.

Viloences sexuelles
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Le cas particulier des agressions sexuelles sur mineurs

La surprise peut également se déduire du très jeune âge de la victime car, faute de discernement, celle-ci ne peut réagir aux attouchements ou autres agressions subis.

La minorité ne peut cependant, à elle seule et de façon systématique, permettre d’établir l’élément constitutif tiré du défaut de consentement.

Au-delà des violences, menace, surprise ou contrainte, l'article 222-23 du code pénal prévoit comme nécessaire « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ».

Sont visés non seulement les actes de pénétration par le sexe (pénétration vaginale, buccale ou anale), mais également les actes de pénétration dans le sexe (toucher vaginal ou introduction de corps étrangers dans le vagin).

L’acte de pénétration peut être commis ou subi indifféremment par un homme ou par une femme.

On ne peut retenir l’une ou l’autre de ces qualifications qu’après avoir démontré l’absence de tout consentement libre de la part de la victime.

La Cour de cassation précise d’ailleurs que seule l’absence totale de consentement de la victime caractérise l’élément constitutif de l’agression sexuelle.

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 222-23).

Selon l’article 222-24 du code pénal, le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

  • lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
  • lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans;
  • lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur;
  • lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
  • lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme;
  • lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité;

Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime (C. pén., art. 222-25) et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie (C. pén., art. 222-26).

Les agressions sexuelles autre que le viol sont quant à elles punies de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende (C. pén., art. 222-27). Ces peines peuvent être portées à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende (C. pén., art. 222-28 et 222-29), voire 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende (C. pén., art. 222-29-1 lorsqu’elles sont imposées à un mineur de 15 ans. – C. pén., art. 222-30).

Les infractions sexuelles sur mineurs

Au titre des infractions relevant de la mise en péril des mineurs, le code pénal réprime de nombreux comportements à caractère sexuels.

La corruption de mineurs

L’article 227-22 incrimine dans un premier alinéa le fait, sans autre précision, « de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur ».

De manière générale, le délit de corruption de mineur est constitué dès lors qu’une personne associe un mineur à son comportement impudique, avec la volonté d’éveiller ses pulsions sexuelles.

L’article 227-22-1 du Code pénal punit de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende, le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

L’exploitation d’images pédopornographiques

Divers actes sont incriminés à ce titre, tels que la fixation, l’enregistrement, la transmission, le fait d’offrir ou de rendre disponible ou de diffuser, d’importer ou d’exporter l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique, ainsi que la simple détention d’une telle image ou représentation.

Les autres infractions à caractère sexuel

Il s’agit de l’exhibition sexuelle, du harcèlement sexuel et des infractions liées à la prostitution.

L’exhibition sexuelle

Le délit d’exhibition sexuelle (ancienne incrimination de l’outrage public à la pudeur), prévu par l’article 222-32 du Code pénal, suppose la réunion de deux éléments : une exhibition sexuelle et une publicité donnée à cette exhibition.

Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15.000 euros.

Le harcèlement sexuel

Est visé « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle « ou sexiste » (L. du 3 août 2018) qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (C. pén., art. 222-33, I).

La loi du 3 août 2018 a assoupli les modalités d’appréciation de la condition de répétition, qui peut être caractérisée non seulement au regard du comportement d’une seule et unique personne (al. 1er), mais aussi de plusieurs personnes différentes. En effet, l’infraction est également constituée :

  • 1° lorsque les propos ou comportements incriminés sont imposés à une victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée;
  • 2° lorsque les propos ou comportements sont imposés à une victime par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Ces agissements sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30.000 €.

La répression est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

  • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions;
  • sur un mineur de quinze ans;
  • sur une personne vulnérable, la loi visant tout à la fois l’état de vulnérabilité ou de dépendance physique (en raison de l’âge, de la maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de l’état de grossesse) mais aussi l’état de vulnérabilité ou de dépendance résultant de la précarité de la situation économique ou sociale de la victime;

L’outrage sexiste

L’article 621-1 du code pénal, créé par la loi du 3 août 2018, définit l’outrage sexiste comme « le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Cette infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Les infractions liées à la prostitution

Le racolage et l’achat d’acte sexuel

L’article 611-1 du Code pénal réprime le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

Les faits constituent une contravention de 5ème classe, punis d’une amende de 1.500 € et des peines complémentaires prévues en la matière. La récidive constitue en revanche un délit puni d’une amende de 3.750 €.

Le proxénétisme

Si une personne est libre de se livrer à la prostitution en droit français, il n’en va pas de même du proxénétisme et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Le proxénétisme est une infraction intentionnelle qui n’est caractérisée que si l’auteur a connaissance de l’activité exacte de la personne qu’il aide ou accueille ou dont il profite.

Est proxénète au sens de l’article 225-5 du Code pénal celui qui :

  • Aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui (C. pén., art. 225-5, 1°).
  • Tire profit de la prostitution d’autrui.
  • Incite à la prostitution.
  • Fait office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite.
  • Facilite à un proxénète la justification de ressources fictives, que ce soit par la remise de documents falsifiés (faux bulletins de salaire) ou des témoignages de complaisance. S’agissant d’un délit intentionnel, il faut démontrer que celui qui a facilité la justification des ressources savait qu’il aidait un proxénète.
  • Ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.
  • D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation des personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Le proxénétisme est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende.

La peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et 1.500.000 € d’amende lorsqu’il est commis :

  • à l’égard d’un mineur;
  • à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
  • à l’égard de plusieurs personnes;
  • à l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
  • par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions;
  • par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public;
  • par une personne porteuse d’une arme;
  • avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives;
  • par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée;
  • grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique.

Le proxénétisme est puni :

  • de quinze ans de réclusion criminelle et de 3.000.000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.
  • de vingt ans de réclusion criminelle et de 3.000.000 € d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.
  • de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4.500.000 € d’amende lorsqu’il est commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie.

Pourquoi faire appel à nous ?

Les faits de violences sexuelles constituent des infractions particulièrement graves, souvent traumatisantes.

Que vous en soyez auteur ou victime, chacune de ces infractions se traduit concrètement par une situation particulièrement éprouvante au cours de laquelle il n’est pas facile de garder les idées claires afin d’organiser sa défense ou de protéger ses intérêts.

Pour cela, il est fortement conseillé de faire appel à un avocat dès les premiers instants de la procédure, afin d’être conseillé, informé, assisté ou représenté.

Le cabinet se tient à votre disposition, que vous soyez plaignant ou mis en cause, afin de vous assister à chaque étape de cette procédure : plainte, garde à vue, expertise, auditions et interrogatoire, audience pénale, procédure relative à la l’évaluation des différents postes de préjudices, et ce jusqu’à l’effectivité de la réparation de vos différents dommages.


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