Le cas d'atteinte aux biens

Le droit français assure la protection des biens en sanctionnant leurs atteintes, qui existent sous de nombreuses formes pouvant empoisonner la vie quotidienne des propriétaires, voire mettre en péril la préservation de leur patrimoine.

Qu’il s’agisse d’incivilités du quotidien (dégradation ou détérioration), d’appropriation frauduleuse (escroquerie, occupation illicite ou « squat »), de vols simples ou aggravés (cambriolage, « braquage »), le code pénal prévoit une réponse appropriée à l’encontre de chacune de ces infractions.

Afin de différencier ces cas d’atteintes aux biens selon leur nature et leur gravité, la justice organise le classement suivant :

  • La remise non-consentie : vol, cambriolage, « braquage »;
  • La remise frauduleuse : extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance;
  • Les autres infractions : le recel et le blanchiment.

La remise non consentie : vol, cambriolage, « braquage »

Le vol « simple »

L’article 311-1 du code pénal définit le vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».

Il est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Il s’agit de soustraire, c’est-à-dire de prendre ou d’enlever, une chose appartenant à autrui sans le consentement du propriétaire.

Atteinte aux biens
Atteinte aux biens

Besoin d'aide ?
vous avez des questions ?

TEL : 03 74 09 44 90

173, rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

Atteinte aux biens

Le cambriolage

Il s’agit d’un vol aggravé dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels.

Cette circonstance aggravante en tous cas, est envisagée à l’article 311-4 du Code pénal. Le cambriolage est ainsi, puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.

L’effraction , l’escalade ou la ruse lors d’un cambriolage caractérisent un autre vol aggravé envisagé à l’article 311-5 3° du Code pénal qui est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende.

Le vol avec arme et/ou violence, dit « braquage »

Aussi qualifié de « vol à main armée », il s’agit d’un vol perpétré avec usage ou menace d’une arme.
Dès lors, l’utilisation ou la simple menace de cette arme pour commettre l’infraction de vol, est une circonstance aggravante de cette infraction envisagée à l’article 311-8 du code pénal.

L’article 132-75 du code pénal définit l’arme comme suivant :

  • Premièrement, il peut s’agir d’une arme par nature : tout objet conçu pour tuer ou blesser.
  • Ensuite, on parle d’arme par destination : tout objet dangereux utilisé pour tuer, blesser, menacer.

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. 

La remise frauduleuse : extorsion, chantage et escroquerie

Lorsque la remise a été faite de manière volontaire par le propriétaire, mais que son consentement a été vicié, plusieurs qualifications doivent être envisagées selon la nature du vice :

  • Extorsion lorsque l’auteur se rend coupable de violences.
  • Chantage s’il utilise la menace de révélations.
  • Escroquerie s’il trompe la victime au moyen de procédés frauduleux

L’extorsion

On retiendra le délit d’extorsion, au sens de l’article 312-1 du code pénal, lorsque la remise a été obtenue par violence, menace de violences ou contrainte. La tentative d’extorsion est punissable (C. pén., 312-9).

Ce texte permet de sanctionner l’usage de n’importe quel moyen de coercition exercé dans le but d’obtenir soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret (professionnel, médical ou autre), soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

Encore faut-il que les moyens mis en œuvre soient suffisamment importants pour faire pression sur une personne raisonnable. En principe, ces violences sont appréciées en tenant compte de l’âge et de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s’exerce (Cass. crim., 6 févr. 1997, Bull. crim. n° 53, à propos d’un individu qui a fait pression sur une personne âgée de 87 ans afin que, peu de temps avant sa mort, celle-ci déshérite ses enfants et institue l’auteur des faits comme légataire universel). Mais elles peuvent aussi résulter de l’existence de circonstances exceptionnelles (CA Paris, 27 sept. 1991 : D. 1991, p. 635, condamnant un pharmacien qui a profité de la détresse de clients qui avaient un besoin impérieux de médicaments qu’il était le seul à pouvoir délivrer dans un rayon de vingt kilomètres, pour en majorer le prix).

Le chantage

Dans le cas où la remise a été obtenue en menaçant la victime de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, il convient de retenir la qualification de chantage, délit prévu par l’article 312-10 du code pénal, dont la tentative est légalement punissable.

Sur le plan matériel, l’infraction consiste à menacer de révéler.

Quant à la menace elle-même, elle peut être écrite (lettres) ou verbale (appels anonymes). Il importe peu par ailleurs qu’elle consiste à révéler des événements réels ou imaginaires, qu’elle porte sur des faits inconnus ou tend à redonner une nouvelle publicité à des faits tombés dans l’oubli. En revanche, les termes utilisés doivent être suffisamment précis et déterminants de la remise. Il y a chantage même si l’auteur procède par allusion ou dissimule sa menace sous des artifices de langages, du moment que, dans l’esprit de la victime il n’y avait pas de place pour le doute.

L’intention coupable résulte de la volonté chez l’auteur, ou au moins la conscience, d’utiliser des menaces illégitimes pour obtenir des remises indues.

L’escroquerie

Selon l’article 313-1 du code pénal, l’escroquerie est définie comme :

« le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Le mécanisme de l’escroquerie consiste donc à utiliser des procédés de tromperie dans le but d’induire la victime en erreur et déterminer ainsi une remise.

Conformément au principe général posé à l’article 121-3 du code pénal, l’escroquerie est un délit intentionnel, ce que confirme l’évocation de manœuvres « frauduleuses ». Il importe donc d’établir que l’escroc a fait sciemment usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ou a mis en œuvre des manœuvres frauduleuses avec l’intention de tromper sa victime.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

La remise volontaire mais précaire : le cas particulier de l’abus de confiance

Lorsque la remise a été faite volontairement, mais seulement à titre précaire, l’auteur n’ayant reçu une chose qu’« à charge de la rendre, de la représenter ou d’en faire un usage déterminé », les faits sont susceptibles de constituer un abus de confiance.

L’article 314-1 du code pénal dispose que :

« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende
 ».

Il importe que le bien prétendument détourné ait été remis et accepté par l’auteur à charge pour lui de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Comme l’escroquerie, l’abus de confiance peut concerner tous les biens, même sans consistance matérielle, dès lors que ces biens ont une valeur patrimoniale. La Cour de cassation a ainsi admis le détournement :

  • D’un numéro de carte bancaire (Cass. crim., 14 nov. 2000, Bull. crim. n° 338);
  • D’un ordinateur et de la connexion Internet mis à disposition par une entreprise pour les besoins de l’activité professionnelle de son salarié (Cass. crim., 19 mai 2004, Bull. crim. n° 126);
  • d’un projet industriel (Cass. crim., 22 sept. 2004, Bull. crim. n° 218 : D. 2005, p. 411).

Mais quelle que soit la cause juridique de la remise, il importe que cette remise ne confère à son bénéficiaire qu’une simple détention précaire. Au contraire, lorsque la remise opère transfert de propriété, l’usage de la chose, même non conforme à certains des engagements souscrits, ne saurait recevoir la qualification d’abus de confiance.

Les autres infractions contre les biens : recel et blanchiment

Le recel

L’article 321-1 du code pénal définit le recel comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » ou comme « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

Le recel est un délit de conséquence, ce qui implique la réalisation d’une infraction préalable.

Le recel peut donc concerner le produit des infractions les plus diverses :

  • vol (Cass. crim., 10 mai 2005, Bull. crim. n° 145),
  • escroquerie (Cass. crim., 3 oct. 1972, Bull. crim. n° 265),
  • abus de confiance (Cass. Crim., 16 juill. 1964, Bull. crim. N° 241), faux (Cass. Crim., 17 mai 1970, Bull. crim. N° 162),
  • abus de biens sociaux (Cass. crim., 29 avr. 1996, Bull. crim. n° 174),
  • violation de secret professionnel (Cass. crim., 3 avr. 1995, Bull. crim. n° 142),
  • délit d’initié (Cass. crim., 26 oct. 1995, Bull. crim. n° 326),
  • trafic d’influence (Cass. crim., 16 déc. 1997, Bull. crim. n° 428), etc.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Le blanchiment

L’article 324-1 du code pénal dispose que :

« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit
 ».

Le blanchiment est tout d’abord défini comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » (C. pén., art. 324-1, al. 1er).

Il s’agit de réprimer une aide apportée à l’auteur d’une infraction qui a procuré à ce dernier un profit.

D’un point de vue matériel, l’infraction est très large. L’opération de blanchiment peut porter sur la justification mensongère des biens et des revenus de l’auteur d’une infraction. Ces biens et revenus peuvent par ailleurs être le produit direct ou indirect de l’infraction d’origine. Enfin, la justification peut se faire par tout moyen : factures fictives, faux certificats de vente, faux contrat de travail, etc.

Sur le plan intentionnel, il faut démontrer que celui qui a participé à l’opération de blanchiment l’a fait en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant que la personne dont il justifie l’origine des ressources a commis un crime ou un délit. Il n’est pas nécessaire en revanche de démontrer que l’auteur du blanchiment connaissait les circonstances précises de l’infraction d’origine.

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende.

Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750.000 € d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée, ou lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle (C. pén., art. 324-2).

Dans tous les cas, la peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment (C. pén., art. 324-3).

Notions annexes : Braquage | Trafic de drogue | Blanchiment d'argent


Contactez votre avocat en droit pénal, il répondra à toutes vos questions.