Le Tribunal Correctionnel et le recours à un avocat

C’est la Tribunal compétent pour les délits, c’est-à-dire les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans, ou d’une amende supérieure ou égale à 3 750 euros.

Les délits relevant du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges, toutefois, dans de nombreux cas, il siège à juge unique.

L’article 398-1 du code de procédure pénale organise la liste des délits punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, et notamment :

  ➔ les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;

  ➔ les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;

  ➔ les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;

  ➔ les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;

  ➔ l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;

  ➔ la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;

  ➔ le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

  ➔ le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;

  ➔ les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;

  ➔ les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;

  ➔ le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;

  ➔ le recel prévu à l'article 321-1 ;

  ➔ les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;

  ➔ les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ;

  ➔ Les délits prévus par le code de la route ;

  ➔ Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

  ➔ Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;

  ➔ ...

Tribunal correctionnel
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TEL : 03 74 09 44 90

173, rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

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Qui saisit le tribunal correctionnel ?

Le tribunal correctionnel peut être saisi soit par citation (délivrée par un huissier de justice), par convocation (délivrée par un officier de police judiciaire, un greffier ou le chef d'établissement pénitentiaire), sur instruction du Procureur de la République.

Le tribunal peut également juger un prévenu selon la procédure de la  comparution immédiate.

C’est une procédure rapide qui permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue.

Le procureur de la République peut engager cette procédure s'il estime que les charges sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée.

L'auteur présumé doit, en présence de son avocat, accepter d'être jugé immédiatement.

La victime peut se constituer partie civile dans les mêmes conditions que dans une procédure classique

Le tribunal correctionnel peut également être saisi par ordonnance du juge d'instruction de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque les faits ont fait l'objet d'une instruction judiciaire.

Le déroulement d'un procès en correctionnel

L’audience devant le Tribunal correctionnel est publique, toutefois le tribunal peut ordonner le huis clos (selon la nature de l’infraction, l’âge de la victime, ou encore afin de préserver la sérénité des débats).

Lorsque l'affaire est appelée :

1. Le Président vérifie l'identité et l'état civil du prévenu, lui rappelle la ou les infractions qui lui sont reprochées, et lui indique au prévenu qu'il a le droit de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions du Tribunal ou d’exercer son droit au silence.

2. Le Président instruit le dossier en rappelant le faits et la procédure, interroge le prévenu, et le cas échéant la victime ou les témoins sur les faits.

3. Le Président procède ensuite à l'étude de la personnalité du prévenu, notamment en rappelant l’état de son casier judiciaire, sa situation familiale, professionnelle et l’état de ses ressources.

À l’issue de l’étude des faits et de la personnalité du prévenu, le Procureur de la République ainsi que les avocats peuvent également interroger les parties.

4. Lorsque l’instruction du dossier est clôturée, le Président donne la parole à l'avocat de la partie civile qui développe ses conclusions ou ses demandes.
Le Procureur prend ses réquisitions sur démonstration de la culpabilité du prévenu ainsi que l’éventuelle peine applicable en conséquence.
Enfin, l'avocat du prévenu développe sa plaidoirie.
A l’issue de ces interventions, le prévenu a la parole en dernier.

Le Tribunal peut rendre sa décision immédiatement, ou la mettre en délibéré à une date ultérieure.

Le prévenu dispose d'un délai de 10 jours pour faire appel du jugement rendu par le Tribunal à compter du délibéré s'il était présent à l'audience lorsqu'il a été rendu ou a eu connaissance de la date du délibéré, ou à compter de la date de signification du jugement par huissier en cas de jugement contradictoire à signifier.

Votre défense par notre cabinet d'avocats lors d'un procès en correctionnel

L’intervention de notre cabinet est indispensable à chaque étape de cette procédure. En effet, la présence de l’avocat est obligatoire pour un prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel.

Au-delà de la simple présence d’un avocat, son intervention aura pour objectif de :

  ➔ Vous expliquer le déroulement de la procédure, ses objectifs, ses acteurs ainsi que l’enjeu du procès correctionnel.

  ➔ Vous permettre d’accéder à la procédure, et ainsi prendre connaissance du dossier tel qu’il sera jugé le jour de l’audience.

  ➔ Faire valoir vos droits si vous êtes victime, en vous assurant de la validité de votre constitution de partie civile ainsi que de vos demandes de réparation de votre préjudice.

  ➔ D’étudier la régularité de la procédure, afin notamment de soulever les éventuels vices de procédure susceptible d’entraîner la nullité de tout ou partie du dossier

  ➔ De vous conseiller quant à la meilleure stratégie à adopter à l’égard des faits qui vous sont reprochés.

  ➔ Préparer avec vous chaque étape de l’audience en toute confidentialité, au sein du cabinet ou bien en vous rendant visite en milieu carcéral lorsque vous êtes détenu.

  ➔ Vous accompagner le jour de l’audience afin de vous assister (si vous êtes présent) ou vous représenter (si vous êtes absent) au cours des débats ainsi que la plaidoirie développée afin de défendre vos intérêts.

Notre cabinet s’engage également à assurer le suivi de votre procédure postérieurement au jugement, notamment afin de s’interroger quant à l’opportunité d’un appel, quant à la mise à exécution de la décision rendue, ou encore quant à l’aménagement d’une peine d’emprisonnement.


Votre cabinet d'avocats pénalistes à Lille est là pour répondre à toutes vos interrogations.