La procédure d’appel

L’appel est une voie de recours, qui permet de faire rejuger l’affaire par une juridiction supérieure.

L'appel en matière contraventionnelle

En matière contraventionnelle, l’appel est partiellement ouvert au prévenu et au procureur de la République en fonction de l’amende encourue (amende du montant prévu pour les contraventions de cinquième classe, soit 1 500 euros) ou de la peine prononcée (suspension du permis de conduire ou amende supérieure à celle des contraventions de deuxième classe, soit 150 euros).

La partie civile ne peut faire appel qu’au regard des intérêts civils, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de contester la décision pénale (déclaration de culpabilité ou d’innocence, sévérité de la peine), mais qu’il est toutefois possible de contester le montant de l’indemnité accordée par la décision de justice.

Le délai d’appel est en principe de dix jours, à compter du prononcé du jugement. L’appel est porté à la cour d’appel. La cour est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à siège unique.

L’appel peut être formé directement par la partie (prévenu ou partie civile), mais également par l’avocat de cette dernière.

L’avocat pourra vous assister dès le délai de dix jours suivant la décision rendue en première instance, afin de vous conseiller quant à l’opportunité de cette contestation puis, le cas échéant, vous représenter dans cette démarche et vous accompagner devant la Cour d’appel.

Procédure d'appel
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173, rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

Procédure d'appel

L'appel en matière correctionnelle

En matière correctionnelle, l’appel est toujours ouvert pour le prévenu, le procureur de la République et le procureur général.

La partie civile ne peut faire appel qu’au regard des intérêts civils, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de contester la décision pénale (déclaration de culpabilité ou d’innocence, sévérité de la peine), mais qu’il est toutefois possible de contester le montant de l’indemnité accordée par la décision de justice.

L’appel doit être introduit dans un délai de dix jours.
Le délai court à compter du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire ou réputé contradictoire (c’est-à-dire que le mis en cause était présent à l’audience, ou qu’il était absent mais avisé de la tenue de l’audience), et à compter de sa signification s’il a été rendu par défaut (c’est-à-dire que le mis en cause ne s’est pas présenté à l’audience, mais qu’un doute subsiste quant au fait qu’il ait été avisé de la tenue de l’audience).
Mais en cas d’appel d’une des parties, toutes les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours.
Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel le jugement ne fait l’objet d’aucune exécution, sauf lorsque l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée par la juridiction de première instance (dans ce cas, même si un appel est en cours, il est possible de demander l’exécution du jugement).

L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel.

Après que l’appelant ou son représentant a indiqué les motifs de son appel, il est jugé à l’audience sur un modèle sensiblement similaire au schéma de l’audience de première instance :

  • Le rapport oral est réalisé par le Président ou un conseiller ;
  • Les questions sont posées au prévenu quant aux faits et quant à sa personnalité ;
  • Le cas échéant les témoins sont entendus selon les règles applicables devant le tribunal correctionnel ;
  • Les parties en cause ont la parole dans le même ordre que celui prévu devant le tribunal correctionnel.

Si la cour estime que l’appel n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Dans l’hypothèse d’un appel du Parquet, elle peut également aggraver la peine prononcée en première instance.
Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite, en prononçant la relaxe.

Le rôle de l’avocat est fondamental dans le cadre de la procédure d’appel en matière correctionnelle.

Ce dernier conseillera son client quant à l’opportunité de maintenir l’appel formé contre le jugement (il est toujours possible de se désister de son appel jusqu’au jour même de l’audience), puis l’accompagnera et l’assistera dans la cadre de l’audience d’appel afin de contester au mieux la légitimité du jugement prononcé en première instance.

Cette comparution devant la Cour d’appel revêt souvent un aspect technique qui nécessitera que l’avocat dépose des conclusions écrites visant à contester l’argumentation retenue lors du jugement de condamnation intervenu en première instance.

L'appel en matière criminelle

En matière criminelle, les arrêts rendus par la cour d’assises en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes
La faculté d'appeler appartient à l’accusé ainsi qu’au ministère public.
Depuis la loi du 23 mars 2019, un nouvel article du code de procédure pénale permet à l'accusé ainsi qu’au ministère public de limiter l’appel à la seule décision sur la peine, en indiquant qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité.

L’appel en matière criminelle est porté devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l’affaire dans son entièreté.

La cour d’assises d’appel comporte alors neuf jurés (au lieu de six en première instance). La cour d’assises statuant en appel ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier. Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de la décision attaquée, en ce qui concerne l’action publique.

La partie civile a également la faculté de faire appel mais uniquement quant aux intérêts civils, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de contester la décision pénale (déclaration de culpabilité ou d’innocence, sévérité de la peine), mais qu’il est toutefois possible de contester le montant de l’indemnité accordée par la décision de justice, ou encore la recevabilité de certaines parties civiles.

Dans tous les cas, l’appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt. En cas d’appel d’une partie, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision attaquée. Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.


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